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En pratique

Emprunts d’Etats perdus

Référence

Emprunts d’Etats perdus.

Intitulé

Emprunts d’Etat consignation des revenus d’intérêt et du remboursement du capital.

Contexte

Les règles ci-après exposées concernent les seuls dossiers qui n’auraient pas été déconsignés à ce jour.

Le décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 a fixé les conditions dans lesquelles les titres d’emprunts d’Etat uniquement les titres au porteur de rentes ou de valeurs inscrites au grand-livre de la dette publique, à l’exception des obligations au porteur des Postes et Télécommunications et des obligations non échangées de l’ancienne caisse autonome d’amortissement (article 5 et 25), qui ont été détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être remplacés ou remboursés. Toute personne dépossédée par quelque événement que ce soit de titres d’emprunt d’Etat émis sous la forme de titres au porteur peut obtenir la délivrance de nouveaux titres ou le remboursement des titres dont le capital serait devenu exigible. Il doit adresser, à cet effet, au ministre des finances une déclaration écrite de perte qui doit indiquer, pour chaque valeur, ses caractéristiques essentielles. Le ministre apprécie quelle suite doit être donnée à la déclaration de perte. Les titres au porteur inscrits en remplacement des titres déclarés perdus peuvent être immédiatement remis au déclarant si celui-ci fournit une garantie.

A défaut de fournir une garantie de paiement des fonds en cas de demande ultérieure, les sommes, correspondant au règlement du capital devenu exigible des titres perdus et des coupons payables attachés à ces titres, peuvent être consignées jusqu’à l’expiration d’une période de cinq ans ou être remployées en une rente inscrite pendant le même délai dans un compte spécial au grand-livre de la dette publique (article 9, alinéa 2).

Caractère de consignation

La consignation du montant du règlement du capital des titres déclarés perdus et des coupons payables attachés à ces titres n’est effectuée que dans le cas où le déclarant ne fournit pas une garantie suffisante pour indemniser éventuellement le présentateur des titres.

Personne autorisée à consigner

Le déclarant.

Où consigner ?

Exclusivement au siège de la Caisse des Dépôts.

Titulaire du compte

Le compte est ouvert au nom du déclarant.

Pièces à fournir

Déclaration de perte auprès du ministre des finances.

Gestion du compte

Ces sommes sont rémunérées au taux des consignations fixés par arrêté du directeur général de la Caisse des Dépôts (arrêté du 25 janvier 2007).

Comment déconsigner ?

- Par simple courrier adressé au service de la Caisse des Dépôts du lieu où a été effectuée la consignation des fonds.
- Par téléphone dans la mesure où les pièces sont transmises ultérieurement.
- Par courrier électronique.
- En vous déplaçant.

Pièces particulières pour la déconsignation

Une copie de la décision du ministre des finances, statuant sur l’identité du véritable propriétaire des titres doit être produite lorsque la déconsignation intervient avant l’expiration du délai de déchéance. Le cas échéant, toute pièce de nature à établir la qualité de mandataire ou d’ayant droit.

Qui déconsigne ?

Le déclarant ou le présentateur des titres dûment autorisé par le ministre des finances à percevoir le paiement du capital remboursable.

Le retrait des sommes résulte de la demande en restitution du déclarant ou de la mise en jeu de la garantie au profit du présentateur des titres. Deux hypothèses sont à distinguer selon que les titres remboursés sont présentés ou non au Trésor durant la période de consignation :

1) Si les titres remboursés sont présentés au Trésor durant la période de consignation, celui-ci les retient à titre conservatoire et décide de les attribuer soit à l’auteur de la déclaration de perte ou ses ayants droit, ou toute personne mandatée à cet effet soit à au tiers présentateur (article 10 du décret). La reconnaissance des droits du déclarant se traduit par la restitution des sommes consignées (article 12).

2) Si, à l’expiration du délai de consignation, le titre déclaré adiré n’a pas été présenté au Trésor, il est procédé, sur la demande du déclarant ou ses ayants droit à la déconsignation des sommes.

Bénéficiaire

Le déclarant ou le présentateur des titres, ses ayants droit.

Prescription applicable à la consignation

Prescription quinquennale : les sommes ne peuvent être restituées au déclarant qu’aux termes du délai de déchéance qui est d’une période de cinq ans calculée à compter soit de la date d’échéance du dernier coupon attaché payable, soit de la date de remplacement des titres si elle est postérieure à la date d’échéance. Le trésor est alors pleinement libéré de toute obligation à l’égard des tiers porteurs de titres perdus.

Textes de référence

Décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964.