Consignations
Maisons individuelles.
Solde du prix de contrats de construction de maisons individuelles en cas de réserve du maître de l’ouvrage à la réception des travaux.
La réglementation sur le contrat de maisons individuelles prévoit, dans le cas où des réserves sont formulées, la possibilité pour le maître d’ouvrage de retenir une somme égale à 5% du prix convenu jusqu’à la levée des réserves (article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation).
Cependant, le maître d’ouvrage doit déposer les fonds entre les mains d’un tiers ; en cas de refus, de l’une des parties, que la Caisse des Dépôts soit l’organisme où les fonds seront conservés, une décision de justice du président du tribunal de grande instance est nécessaire.
La consignation de ces sommes présente l’avantage, pour le maître d’ouvrage qui a émis des réserves, de pouvoir exiger la remise des clefs ; quant au constructeur, il a ainsi l’assurance que les fonds n’ont pas été conservés par le maître d’ouvrage mais, se trouvent en sécurité entre les mains d’un tiers neutre présentant toutes les garanties de solvabilité.
Les fonds peuvent être versés à la Caisse des Dépôts.
Maître de l’ouvrage.
Le service des consignations du lieu de situation de l’immeuble.
Le compte est ouvert au nom du maître d’ouvrage.
La déclaration de consignation et, en cas de refus d’une des parties, que la Caisse des Dépôts soit l’organisme où les fonds seront conservés, une décision de justice du président du tribunal de grande instance.
En contrepartie, le maître d’ouvrage devra faire parvenir une copie de la déclaration de consignation et du récépissé de consignation au constructeur.
Les fonds consignés sont rémunérés au taux des consignations (arrêté du 25 janvier 2007).
Par simple courrier adressé au service de la Caisse des Dépôts du lieu où a été effectuée la consignation des fonds.
Par téléphone dans la mesure où les pièces sont transmises ultérieurement.
Par courrier électronique.
En vous déplaçant.
Accord amiable ou copie exécutoire d’un jugement homologuant un accord amiable ou encore d’un jugement définitif tranchant sur d’éventuelles contestations.
Le cas échéant, un mandat ou procuration.
L’une des deux parties au litige, leurs ayants droits, leur mandataire.
L’une des deux parties au litige, leurs ayants droits.
Prescription trentenaire.
Loi n° 90-1129 du 19 décembre 1990.
Article R 231-7 II alinéa 2 du code de la construction et de l’habitation.
Décret n° 91-1201 du 27 novembre 1991.