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En pratique

Expropriation

Référence

Expropriation.

Intitulé

Consignation dans le cadre des procédures d’expropriation.

Contexte

L’expropriation pour cause d’utilité publique est une opération qui permet à l’Etat, une collectivité locale, un établissement public ou un organisme de droit privé chargé d’une mission de service public de contraindre un particulier, à défaut d’accord amiable, à lui céder sous le contrôle du juge le cas échéant, la propriété d’un immeuble.

D’une manière générale l’expropriant ne peut prendre possession des immeubles expropriés qu’après paiement des indemnités ; cette règle est applicable même en matière d’urgence. Quelle que soit la procédure suivie, la consignation de l’indemnité ne doit être effectuée que s’il existe un obstacle au paiement et si cet obstacle n’est pas levé à la date de prise de possession.

La consignation de l’indemnité permet également de protéger les créanciers régulièrement inscrits, l’ordonnance d’expropriation ayant pour effet d’éteindre leurs droits et de reporter ceux-ci sur l’indemnité due à leur débiteur exproprié.

L’article R 13-65 du code de l’expropriation ne donne pas une définition générale de l’obstacle au paiement mais il énumère les principaux faits susceptibles de motiver la consignation. Ainsi, il prévoit que l’expropriant peut prendre possession de l’immeuble exproprié en consignant le montant de l’indemnité notamment :

- Lorsque l’exproprié n’a pas justifié de son droit à l’indemnité ou lorsque les justifications qu’il a produites à cet effet sont jugées insuffisantes par l’expropriant.

- Lorsque le droit du réclamant est contesté par des tiers ou par l’expropriant.

- Lorsque l’indemnité a été fixée d’une manière hypothétique ou alternative.

- Lorsque sont révélées des inscriptions de privilège, d’hypothèques ou de nantissement sur le bien exproprié du chef du propriétaire ou des précédents propriétaires désignés par l’expropriant dans sa réquisition.

- Lorsqu’il existe des oppositions à paiement.

- Lorsque, dans le cas où l’expropriant est tenu de surveiller le remploi de l’indemnité, il n’est pas justifié du dit remploi.

- Lorsque, dans le cas d’usufruit, il n’est pas justifié soit de la réalisation de la caution acceptée par le nu-propriétaire ou jugée suffisante par une décision de justice opposable à ce dernier, soit de la renonciation expresse du nu-propriétaire au bénéfice de cette caution.

- Lorsque, l’exproprié n’ayant pas capacité de recevoir le paiement, ce dernier n’est pas réclamé par son représentant légal justifiant de sa qualité.

- Lorsque, l’exproprié étant décédé après l’ordonnance d’expropriation ou l’accord amiable, les ayants droit ne peuvent justifier de leur qualité.

- Lorsque l’exproprié refuse de recevoir l’indemnité fixée à son profit. Le refus de l’exproprié peut être exprès ou tacite.

- Lorsqu’un appel a été interjeté de la décision du juge de l’expropriation ayant fixé le montant de l’indemnité, le montant non contesté de la somme est versé, le surplus étant versé en consignation (article L.15-2 du code de l’expropriation).

Enfin, la consignation peut encore être faite à la demande de l’exproprié ou de ses ayants droit lorsque ceux-ci ne sont pas en mesure de percevoir l’indemnité (article R 13-77).

Les règles relatives à la réception et au remboursement des consignations d’indemnités d’expropriation sont applicables aux consignations et déconsignations des prix de cessions amiables intervenues dans le cadre des procédures d’expropriation pour cause d’utilité publique.

Les indemnités suivantes peuvent être consignées dans les mêmes conditions que les indemnités d’expropriation.
Cette liste n’est pas limitative et énumère seulement les cas les plus fréquents dont la Caisse des Dépôts a eu à connaître :

- Indemnités de passage de canalisations de transport et de distribution de la chaleur (article 7 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980).

- Indemnités d’établissement de conduites souterraines destinées à l’irrigation (loi n° 60-792 du 2 août 1960) articles 152-1 et suivants du code rural.

- Indemnités de servitude de visibilité des voies publiques (article L 114-4 du code de la voirie routière).

- Indemnités de servitudes d’inondation périodique des zones de rétention des crues (loi n° 91-1385 du 31 décembre 1991, art. 13).

- Indemnités pour suppression de débit de boissons (décret n° 61-608 du 14 juin 1961), abrogé et recodifié à l’article L. 3335-5 du Code de la Santé Publique.

- Indemnités d’expropriation de logements insalubres (loi n° 70-612 du 10 juillet 1970), partiellement abrogé, modifié par la loi n° 76.1285 du 31 décembre 1976 art. 14).

- Indemnités dues par les bénéficiaires de servitudes dites "de cour commune" aux propriétaires des terrains grevés (Code de l’urbanisme article L 451-3 et R 451-2).

- Indemnités de servitude au profit des lignes de transport public par aérotrains (véhicules guidés sur coussins d’air) (loi n°66-1066 du 31 décembre 1966).

- Indemnités de servitude d’alignement (article L 112-2 du code de la voirie routière).

Caractère de consignation

Les fonds doivent être déposés à la Caisse des Dépôts.

Personne autorisée à consigner

L’expropriant, son mandataire, ses ayants droit.

Où consigner ?

La consignation est faite, en principe, auprès du préposé de la Caisse des Dépôts du lieu de situation du bien exproprié.

Titulaire du compte

Le bénéficiaire désigné par la décision de l’expropriant.

Pièces à fournir

La consignation est toujours reçue en exécution d’une décision de l’expropriant indiquant de façon précise les faits qui, constituant un obstacle au paiement, motivent cette consignation.
Lorsqu’il s’agit d’une indemnité de dépossession ou d’éviction commerciale, l’expropriant doit indiquer si les dits fonds sont grevés de charges et auquel cas remettre une liste de ces charges.
Lorsque plusieurs indemnités (généralement indemnités de caractère différent, par exemple une indemnité de dépossession et une indemnité de déménagement) sont consignées au profit d’un même bénéficiaire, l’expropriant doit indiquer la ventilation des sommes consignées en distinguant nettement les indemnités de natures différentes et en précisant les charges grevant chacune d’elles.

Gestion du compte

Seul le numéraire peut être accepté en consignation. En principe, l’existence d’un obstacle au paiement entraine la consignation de la totalité du montant de la consignation mais diverses dispositions dérogent à cette règle en limitant le montant des sommes à consigner.
Ces dispositions sont applicables soit d’office, soit sur la demande des expropriés :

- Dispositions applicables d’office : dans l’hypothèse prévue à l’article L 15-2 du code de l’expropriation, l’expropriant qui conteste le montant de l’indemnité fixée par le juge de l’expropriant doit, s’il n’existe aucun obstacle au paiement, verser à l’exproprié une somme au moins égale aux propositions qu’il avait formulées ; la consignation ne porte donc que sur la différence entre cette somme et celle fixée par le juge (article R 13-68 du code de l’expropriation ). Lorsque la consignation est uniquement motivée par une ou plusieurs oppositions à paiement qui ne peuvent être exécutées, le montant de la ou des oppositions est seul consigné ; le surplus, s’il en existe est versé à l’exproprié (article R 13-69 2e alinéa du code de l’expropriation).

- Dispositions applicables sur la demande de l’exproprié : lorsque l’indemnité a été fixée de manière alternative, l’expropriant peut sur la demande de l’exproprié verser à ce dernier avant toute consignation un acompte dans la limite maximum de l’indemnité alternative la moins élevée (article R 13-67 du code de l’expropriation).

Par ailleurs, les dispositions du 1e alinéa de l’article R 13-69 du code de l’expropriation tendent à limiter le montant de la somme à consigner lorsque la consignation est motivée par l’existence d’inscriptions de privilèges, d’hypothèques ou de nantissements, qu’il y ait ou non des oppositions. Dans cette hypothèse, si l’exproprié en fait la demande, l’expropriant peut en effet verser à l’intéressé, avant toute consignation, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le montant de l’indemnité et celui des charges.

Régime spécifique des intérêts de consignations

Les modalités de paiement et de consignation de l’indemnité sont édictées par les articles R. 13-62 à R. 13-78 du code de l’expropriation. Dans la pratique, le transfert de propriété, le transfert de jouissance qui correspond à l’entrée dans les lieux du nouveau propriétaire et le règlement de l’indemnité d’expropriation n’interviennent généralement pas aux mêmes dates. En ce qui concerne le paiement des intérêts, ces derniers sont réglés comme suit :

- Si l’entrée en jouissance a lieu normalement, c’est-à-dire pendant ou à l’issue du délai d’un mois qui suit la consignation, la totalité des intérêts de la somme consignée sera versée à l’exproprié.

- En revanche, si l’expropriant n’a pu prendre possession des lieux qu’après le délai d’un mois, ce dernier reçoit la part d’intérêts comprise entre la date de consignation majorée d’un mois et la date d’entrée en jouissance. La date d’entrée en jouissance doit être systématiquement indiquée par l’expropriant dans l’arrêté de déconsignation. En l’absence d’indication, dans ce document, de la date d’entrée en jouissance, une décision complémentaire de l’autorité expropriante doit être produite. En cas de contestation par l’exproprié de la date figurant dans l’arrêté ou la décision complémentaire, il lui appartiendra de saisir le juge de l’expropriation. La Caisse des Dépôts peut, par ailleurs, procéder à la déconsignation au vu d’un accord des parties.

Comment déconsigner ?

- Par simple courrier adressé au service de la Caisse des Dépôts du lieu où a été effectuée la consignation des fonds.
- Par téléphone dans la mesure où les pièces nécessaires sont adressées ultérieurement.
- Par courrier électronique.
- En vous déplaçant.

Pièces particulières pour la déconsignation

En application des principes posés par les articles R 13-64 et R13-66 du code de l’expropriation lorsque l’indemnité a été consignée faute par l’exproprié d’avoir justifié de ses droits, le remboursement par la Caisse des Dépôts est subordonné à la production d’une décision de l’expropriant désignant l’attributaire définitif des fonds.
Une décision de l’expropriant est également nécessaire dans les hypothèses suivantes : droit du réclamant contesté, indemnité fixée d’une manière hypothétique ou alternative et, appel de la décision du juge de l’expropriation fixant l’indemnité.
Dans les autres hypothèses, le remboursement est en principe effectué sans intervention de l’expropriant, à moins que les renseignements donnés par ce dernier lors de la consignation apparaissent insuffisants pour permettre une déconsignation régulière eu égard aux divers droits susceptibles de s’exercer sur l’indemnité.
Les inscriptions de privilèges ou d’hypothèques étant périmées (automatiquement) à l’expiration d’un délai de six mois à compter du jour de la publication de l’ordonnance d’expropriation (ou de la cession amiable assimilée) devenue irrévocable (article L 12-2, 3e alinéa du code de l’expropriation ), pour justifier de l’extinction des inscriptions, les seules mainlevées par acte authentique de ces inscriptions ou à défaut le concours ou le consentement des créanciers auxquels profitent ces inscriptions devront être produits.

Indemnité allouée à une indivision

L’indemnité d’expropriation attribuée indivisément en cas de partage sans désignation de la part revenant à chacun des bénéficiaires, ne pourra être remboursée que sur la quittance conjointe des intéressés ou entre les mains d’un mandataire commun régulièrement désigné par ces derniers. Un acte de partage définitif (accord des parties ou homologation en justice) doit être produit à la Caisse des Dépôts. Toutefois, si l’expropriant indique dans une décision de déconsignation la répartition à effectuer entre les indivisaires, la déconsignation est opérée sous sa responsabilité. De manière générale, doivent être produits toutes pièces de nature à établir la qualité d’ayant droit ou de mandataire.

Qui déconsigne ?

- Le bénéficiaire désigné dans la décision de l’expropriant, ses ayants droit, son mandataire, l’exproprié, les ayants droit de l’exproprié : en cas de mutations survenues dans les qualités des bénéficiaires postérieurement à la consignation (décès par exemple) les ayants droit doivent justifier de leur qualité postérieurement à la date de l’ordonnance d’expropriation.
- Le notaire ou une autre personne désignée en qualité de séquestre avec l’accord de l’exproprié ou s’il a la qualité de mandataire de l’accord de tous les intéressés à la consignation.
- L’administrateur judiciaire ou mandataire judiciaire à la liquidation sous sa responsabilité.
- L’expropriant.

Bénéficiaire

L’expropriant, l’exproprié.

En cas d’indivision, chaque indivisaire désigné dans la décision de l’expropriant ou dans un acte de partage devenu définitif, peut également être autorisé à déconsigner.

Prescription applicable

Prescription trentenaire.

Textes de référence

- Ordonnance n° 58-997 du 23 octobre 1958.
- Loi n° 85-729 du 18 juillet 1985.
- Décret n° 87-738 du 3 septembre 1987.
- Décret n° 61-164 du 13 février 1961.