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En pratique

Distribution de deniers en dehors de toute procédure d’exécution

Référence

Distribution de deniers en dehors de toute procédure d’exécution.

Intitulé

Consignation de sommes grevées de charges à répartir en dehors de toute procédure d’exécution.

Contexte

Le décret du 14 août 1996 a institué une procédure de distribution de deniers en dehors de toute procédure d’exécution. La personne chargée de la distribution, désignée par le président du tribunal de grande instance ou le président du tribunal de commerce, établit un projet de répartition ; en cas de désaccord sur ce projet, les sommes à répartir sont immédiatement consignées si elles ne le sont pas déjà.

Caractère de consignation

Les fonds peuvent être déposés à la Caisse des Dépôts.

Personne autorisée à consigner

Le répartiteur, le détenteur des fonds.

Où consigner ?

La consignation est effectuée au service des consignations le plus proche.

Titulaire du compte

Le débiteur.

Pièces à fournir

- La déclaration de consignation.
- La liste des charges.
- Le cas échéant, la copie du projet de répartition infructueux.

Gestion du compte

Les sommes consignées sont productives d’intérêts de consignations (arrêté du 25 janvier 2007).

Comment déconsigner ?

- Par simple courrier adressé au service de la Caisse des Dépôts du lieu où a été effectuée la consignation des fonds.
- Par téléphone dans la mesure où les pièces sont transmises ultérieurement.
- Par courrier électronique.
- En vous déplaçant.

Pièces particulières pour la déconsignation

La déconsignation s’effectue sur production de l’accord de l’ensemble des parties intéressées ou d’une décision judiciaire de répartition qui leur soit opposable.

Qui déconsigne ?

Les personnes désignées dans la décision amiable ou judiciaire de répartition définitive comme bénéficiaires des sommes.

Bénéficiaire

Les personnes désignées dans la décision amiable ou judiciaire de répartition définitive comme bénéficiaires des sommes.

Prescription applicable

30 ans.

Textes de référence

- Décret n° 96-740 du 14 août 1996.
- Article 1281-1 et suivants du nouveau code de procédure civile.