Consignations

 
 Accueil > En pratique > Cas de consignation

En pratique

Comptes inactifs

Référence

C 11. Comptes inactifs.

Intitulé

Consignations de fonds et valeurs provenant de comptes inactifs.

Contexte

Les établissements dépositaires de sommes et de valeurs et les établissements ou sociétés à caractère commercial, en ce qui concerne les titres émis par eux, peuvent déposer ces sommes et valeurs à la Caisse des Dépôts lorsque celles-ci n’ont fait l’objet de la part des propriétaires d’aucune opération ou réclamation depuis dix ans (article 2 de la loi 77-4 du 3 janvier 1977).

De même, en vertu de l’article L 228-6 du code de commerce, les sociétés cotées ou non cotées qui ont effectué soit des échanges de titres consécutifs à une opération de fusion ou de scission, de réduction de capital, de regroupement ou de division et de conversion obligatoire de titres au porteur en titres nominatifs, soit des distributions de titres imputées sur les réserves ou liées à une réduction de capital, soit des distributions ou attributions d’actions gratuites peuvent, sur simple décision du conseil d’administration, du directoire ou des gérants, vendre les titres dont les ayants droit n’ont pas demandé la délivrance, à la condition d’avoir procédé, deux ans au moins à l’avance, à une publicité dans deux journaux à diffusion nationale. A dater de cette vente, les titres anciens ou les anciens droits aux distributions ou aux attributions sont, en tant que de besoin, annulés et leurs titulaires ne peuvent plus prétendre qu’à la répartition en numéraire du produit net de la vente des titres non réclamés qui est tenu à leur disposition pendant 10 ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit. Au-delà, les sommes peuvent être déposées à la Caisse des Dépôts sur la base de l’article 2 de la loi 77-4 du 3 janvier 1977 précitée.

En outre, en vertu de l’article L 228-6-3 du code de commerce, les titres des sociétés cotées ou non cotées dont les titulaires sont inconnus ou n’ont pas été atteints depuis dix années révolues, malgré le respect des formalités de convocation aux assemblées générales, peuvent être vendus selon la procédure décrite à l’article L 228-6 du code de commerce cité ci-dessus. La vente a lieu dans le délai d’un an à compter de la publication dans deux journaux à diffusion nationale et dans la mesure où les bénéficiaires ou leurs ayants droit n’ont pu être joints par l’avis adressé par lettre recommandée avec accusé de réception pendant cette période. Le produit net de la vente des titres est tenu à leur disposition pendant 10 ans sur un compte bloqué dans un établissement de crédit. Au-delà, les sommes peuvent être déposées à la Caisse des Dépôts sur la base de l’article 2 de la loi 77-4 du 3 janvier 1977 précitée.

Enfin, selon l’article L 433-4 du code monétaire et financier, en cas de retrait obligatoire (« squeeze out ») à l’issue de toute offre publique ou d’une offre publique de retrait, les titres des sociétés cotées non présentés par les actionnaires minoritaires ou les porteurs de certificats d’investissement ou de certificats de droits de vote, dès lors qu’ils ne représentent pas plus de 5 % du capital, ou des droits de vote sont transférés aux actionnaires majoritaires ou à l’initiateur de l’offre publique moyennant indemnisation des détenteurs minoritaires. Le produit de l’indemnisation revenant aux détenteurs non identifiés est conservé par l’établissement centralisateur désigné par l’initiateur de l’offre (établissement de crédit par exemple) sur un compte bloqué pendant 10 ans et doit être versé à la Caisse des Dépôts à l’expiration de ce délai.

Caractère de la consignation

Les fonds ou les titres peuvent ou doivent être déposés à la Caisse des Dépôts selon les cas référencés ci-dessus.

Personne autorisée à consigner

Le mandataire de l’établissement déposant ou de la société commerciale.

Où consigner ?

Les sommes ou valeurs sont déposées uniquement auprès du service des consignations de la Caisse des dépôts à Paris.

Titulaire du compte

Le compte est ouvert au nom de la société, de l’établissement déposant ou du propriétaire des valeurs.

Pièces à fournir

Pour les dépôts en numéraire :

- La déclaration de versement « Fonds » complétée par le déposant et accompagnée de l’état des bénéficiaires en double exemplaire

Pour les dépôts en valeurs :

- La déclaration de versement « Valeurs » complétée par le déposant et établie pour chacun des titulaires des valeurs ou titres accompagnée de la liste précise et détaillée des valeurs et des titres.

Gestion du compte

Des frais de gestion à la charge du déposant sont perçus lors du dépôt des valeurs et des titres.

Comment déconsigner ?

- Par simple courrier adressé au service consignations de la Caisse des Dépôts à Paris.
- Par téléphone dans la mesure où les pièces sont transmises ultérieurement.
- Par courrier électronique.
- En vous déplaçant.

Pièces particulières pour la déconsignation

- L’imprimé de demande de remboursement délivré par l’établissement dépositaire ou la société émettrice, faisant apparaître tous les éléments permettant d’identifier l’avoir du requérant et le numéro de versement.
- Le cas échéant, toute pièce de nature à établir la qualité d’ayant droit ou de mandataire.

Qui déconsigne ?

Le bénéficiaire, son mandataire, ses ayants droits.

Bénéficiaire

Le titulaire des fonds ou des titres, ou ses ayants droit.

Prescription applicable à la consignation

Prescription trentenaire qui court à compter de la date de la dernière opération ou réclamation effectuée à l’initiative du titulaire sur le compte ouvert chez l’établissement déposant ou la société commerciale.

Textes de référence

- Article 2 de la loi du 77-4 du 3 janvier 1977, modifiant l’ancien article 189 bis (article L110-4 actuel du code de commerce concernant la prescription en matière commerciale).
- Article L 228-6 du code du commerce et article 205-1 du décret modifié n° 67-236 du 23 mars 1967.
- Article L 228-6-3 du code du commerce et article 205-4 du décret modifié n° 67-236 du 23 mars 1967.
- Article L 433-4 du code monétaire et financier et article 237-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.
- Article 1 du décret n° 79-894 du 15 octobre 1979.
- Article R 47-1 du code du domaine de l’Etat.
- Arrêté du 23 décembre 1986 relatif à la perception de droits et de frais perçus par la Caisse des Dépôts pour la gestion des avoirs visés à l’Article 2 de la loi 77-4 du 3 janvier 1977.